442.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date, sans égard toutefois à la valeur de la rente visée au paragraphe 2° de l'article 428.
442.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date, sans égard toutefois à la valeur de la rente visée au paragraphe 2° de l'article 428.